Dans le cadre d'une recherche scientifique, la collecte de données personnelles doit être accompagnée de mesures techniques et organisationnelles à même d’assurer la sécurité et la confidentialité des données. Ces mesures relève du responsable de traitement.
Le standard européen actuel incarné par le RGPD est plus "protecteur" et exigeant que celui exprimé dans la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD). L'article 12 de la LPrD prévoit que : « Lorsque le traitement de données personnelles requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite ».
L’article 4 du RGPD définit quant à lui le consentement de la personne concernée comme étant « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».
Le consentement est l'une des 6 bases légales prévues par le RGPD afin de permettre le traitement de données personnelles. Les autres bases légales sont : un contrat (le traitement est nécessaire à sa conclusion ou son exécution), une obligation légale (le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale), un intérêt vital (le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne), une mission publique (le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public), un intérêt légitime (le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes du responsable du traitement).
Comme le rappel la CNIL en France dans son document Régime juridique applicable aux traitements poursuivant une finalité de recherche scientifique : "Le consentement des personnes constitue le premier fondement légal à envisager en application du principe général d’autodétermination informationnelle."
Le consentement ne constituera une base juridique appropriée que si la personne concernée dispose d’un contrôle et d’un choix réel concernant l’acceptation ou le refus des conditions proposées ou de la possibilité de les refuser sans subir de préjudice. Un consentement valable ne peut être recueilli qu'avant que le responsable de traitement ne commence à traiter la donnée.
Un consentement valable en droit européen implique donc une manifestation de volonté :
Par ailleurs, le responsable de traitement doit conserver la preuve du consentement en cas de contrôle.
À noter que le traitement des données sensibles doit en outre répondre au recueil d’un consentement explicite. Un consentement oral n'est donc pas suffisant pour traiter des données personnelles sensibles.
Source : www.village-justice.com
Les garanties suivantes devraient être mises en place pour garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées dans le cadre de la recherche scientifique :
Source : CNIL - Régime juridique applicable aux traitements poursuivant une finalité de recherche scientifique
Retrouvez les informations du CHUV sur le consentement concernant les données médicales.
The informed consent as legal and ethical basis of research data production - january 2019
34% des chercheuses et chercheurs de l'UNIL stockent leurs données sur le Cloud